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Art. 1 Règlement d'exécution de la loi concernant les dossiers de police judiciaire (RELDPolJ) - Sécurité des données (art. 7-19 LDPolJ)

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Art. 1 RELDPolJ · Sécurité des données (art. 7-19 LDPolJ)

1. Les mesures de sécurité sont

a) d'ordre physique, concernant notamment les locaux, les clés d'accès et les cartes d'identification;

b) d'ordre administratif, sous la forme notamment de consignes au personnel et du contrôle de leur observation;

c) d'ordre informatique, consistant notamment en des mots de passe et des programmes de contrôle.

2. La police cantonale décide des mesures de sécurité à prendre compte tenu de la nature des données traitées, du cercle des personnes y ayant accès et de l'emplacement des installations. Elle en teste régulièrement la fiabilité.

3. La commission cantonale de protection des données (commission) vérifie périodiquement l'efficacité des systèmes mis en place et prescrira un renforcement des mesures de sécurité en cas d'insuffisance.

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