Art. 5b Loi concernant les dossiers de police judiciaire (LDPolJ) - c) Recours
Art. 5b LDPolJ · c) Recours
1. Les décisions prises par le commandant de la police en application des articles 5 et 5a peuvent être déférées dans les 30 jours dès leur notification au président de la chambre pénale.
2. Lorsque la décision attaquée limite, suspend ou refuse la communication de données personnelles en application de l'article 5 alinéa 5, seul le président de la chambre pénale est autorisé à consulter le dossier de police de l'intéressé.
3. Le président de la chambre pénale saisi d'un recours peut ordonner, d'office ou sur requête, l'audition de tiers dont les intérêts légitimes sont susceptibles d'être affectés par la communication des renseignements contenus dans les dossiers de la police.
4. La procédure se déroule à huis clos. Aucun recours n'est ouvert contre la décision du président de la chambre pénale qui statue en dernière instance.