Legislator Jurisprudence & Législation
312.1 GAGPOLLDPOLJ CH-VS

Art. 5a Loi concernant les dossiers de police judiciaire (LDPolJ) - b) Procédure

Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (27 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 5a LDPolJ · b) Procédure

1. La demande de renseignements ou de rectification est formulée par le requérant ou son avocat, et adressée par écrit au commandant de la police. Celui-ci peut demander au requérant qu'il justifie de son identité par la production d'une pièce de légitimation officielle.

2. Le commandant de la police communique par écrit sa décision aux personnes qui ont demandé des renseignements ou une rectification des données. La décision de refus est motivée et indique les voies de droit.

3. Si une donnée personnelle est rectifiée, le commandant de la police doit en avertir immédiatement toute autorité ou organe à qui la donnée a été communiquée (art. 10) par ses services.

4. La procédure est gratuite sauf en cas de démarche abusive.

← Art. 5 LDPolJ Loi concernant les dossiers de police judiciaire (LDPolJ) - Définitions Art. 5b LDPolJ →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →