Art. 5 Loi concernant les dossiers de police judiciaire (LDPolJ) - Droit d'accès après la clôture de la procédure pénale a) Principes
Art. 5 LDPolJ · Droit d'accès après la clôture de la procédure pénale a) Principes
1. Toute personne a le droit d'être renseignée sur les données personnelles la concernant qui sont contenues dans les dossiers de police et en requérir la rectification lorsque celles-ci sont inexactes. Le droit d'être renseigné sur les données personnelles s'étend à l'usage qui en est fait.
2. La preuve de l'exactitude d'une donnée doit être apportée par la police. Si ni l'exactitude ni l'inexactitude ne peut être prouvée, mention en est faite dans le dossier.
3. Nul ne peut renoncer d'avance au droit d'accès.
4. Si la personne qui demande des renseignements fait l'objet d'une enquête préliminaire ou d'une procédure pénale ordonnée par le ministère public ou par l'autorité compétente d'un autre canton, de la Confédération ou d'un Etat étranger, son droit est régi par les règles de procédure pénale qui lui sont applicables.
5. Si aucune enquête ou procédure pénale, au sens de l'alinéa 4, n'est pendante, le droit d'obtenir des renseignements peut être limité, suspendu ou refusé si un intérêt public prépondérant, en particulier la prévention efficace des crimes et délits par la police l'exige. Il en va de même si la communication des renseignements est contraire à des intérêts prépondérants et légitimes de tiers.
6. Si les données personnelles ont été communiquées à la police par des autorités de poursuite ou des organes de police d'autres cantons, par la Confédération ou par un Etat étranger, la police peut transmettre la requête pour décision à ces autorités ou organes.