Art. 3a Loi concernant les dossiers de police judiciaire (LDPolJ) - Destruction des données
Art. 3a LDPolJ · Destruction des données
1. Les données de la police judiciaire sont détruites d'office, dans la mesure nécessaire
a) * ...
b) à l'expiration du délai de prescription de l'action pénale;
c) après le décès de la personne concernée;
d) en conformité des principes régissant l'élimination des inscriptions du casier judiciaire, en cas de condamnation.
2. ...
3. La décision du commandant de la police relative à la destruction des données peut être déférée dans les 30 jours dès sa notification au président de la chambre pénale qui statue en dernière instance cantonale. La procédure se déroule à huis clos; les dispositions sur le recours selon le code de procédure pénale suisse s'appliquent pour le surplus.
4. En procédant à la destruction, la police doit avertir immédiatement toute autorité ou organe à qui les données ont été communiquées (art. 10) et lui enjoindre de procéder à leur radiation.