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312.1 GAGPOLLDPOLJ CH-VS

Art. 10 Loi concernant les dossiers de police judiciaire (LDPolJ) - Destinataires

Communication de renseignements
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Art. 10 LDPolJ · Destinataires

1. Sous la responsabilité du commandant de la police cantonale, des renseignements peuvent être communiqués

a) aux autorités judiciaires et au ministère public du canton du Valais;

b) à l'autorité administrative chargée de la répression des contraventions prévues par le droit pénal fédéral et cantonal;

c) au ministère public de la Confédération;

d) à l'Office fédéral de la police;

e) à la justice militaire;

f) au commandement des polices judiciaires et aux autorités judiciaires pénales d'un autre canton ou d'un Etat étranger dans le cadre de l'entraide judiciaire pénale en matière internationale;

g) * à la police municipale et au tribunal de police pour la répression des contraventions relevant du tribunal de police.

2. Sous la responsabilité du commandant de la police cantonale, des renseignements peuvent être communiqués

a) * au chef du service de l'application des peines et mesures dans la mesure nécessaire à l'exécution des peines et mesures, à la mise en oeuvre de la probation et à l'instruction des recours en grâce;

b) * au chef du service cantonal en charge de la police des étrangers en exécution des prescriptions légales fédérales;

c) * au chef du service cantonal en charge des naturalisations et en exécution des prescriptions légales fédérales;

d) * au chef du service cantonal en charge de la circulation routière dans le cadre de l'admission des personnes à la circulation routière;

e) * ...

f) au directeur de la caisse cantonale de compensation en exécution des prescriptions légales fédérales;

g) * au chef du service cantonal en charge des affaires militaires en exécution des prescriptions légales fédérales;

h) * au chef du service du personnel pour l'engagement de candidats à certaines fonctions publiques à déterminer par le règlement et aux conditions fixées par celui-ci;

i) * aux commissions d'enquête du Grand Conseil en application de l'article 133 de la loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs;

j) * au chef du service cantonal en charge de la jeunesse dans le cadre de la loi sur les violences domestiques;

k) * au chef du département concerné à propos d'un fonctionnaire occupant un poste sensible, exerçant des fonctions d'expert ou en contact avec la jeunesse.

3. Par voie de décret, le Grand Conseil peut élargir ou restreindre la liste des autorités administratives selon l'alinéa 2.

4. Dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses tâches constitutionnelles et légales, le Conseil d'Etat peut obtenir des renseignements tirés d'un dossier de police judiciaire chaque fois que cette faculté est reconnue à un chef de service selon l'alinéa 2.

5. Aucun renseignement ne peut être communiqué à des tiers.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (9)

BG.2026.12 (art. 10 al. 1 PPMin)
Minor's Habitual Residence in Fribourg Establishes Court Competence
Determines that the jurisdiction for prosecution lies with the authority of the place where the minor defendant has their habitual residence at the opening of proceedings.
BG.2026.12 (art. 10 al. 7 PPMin)
Minor's Habitual Residence in Fribourg Establishes Court Competence
Grants the Federal Criminal Court the authority to decide on conflicts of competence between cantons in matters of juvenile criminal law.
BG.2025.57 (Art. 10 Abs. 2 lit. a JStPO)
Jurisdiction over Juvenile Offender with No Habitual Residence
Used to determine the competent authority for prosecution when a juvenile does not have habitual residence in Switzerland and commits offenses within the country.
BG.2025.57 (Art. 10 Abs. 3 JStPO)
Jurisdiction over Juvenile Offender with No Habitual Residence
Mentions the flanking competence for initial investigative actions by the authority of the place where the offense was committed.
BG.2025.57 (Art. 10 Abs. 7 JStPO)
Jurisdiction over Juvenile Offender with No Habitual Residence
Establishes the Federal Criminal Court's jurisdiction to decide on competency conflicts between cantons.
BG.2025.13 (Art. 10 Abs. 7 JStPO)
Zurich Responsible for Prosecuting Crimes of Suspected Adult
This provision allows the Federal Criminal Court to decide on competence conflicts between cantons in juvenile criminal law, mirroring the rule for adult criminal law.
BG.2025.14 (Art. 10 Abs. 7 JStPO)
Jurisdiction based on SEM's corrected age assessment.
This provision grants the Federal Criminal Court the authority to decide on competence conflicts between cantons in juvenile criminal law matters.
CMPEA.2023.34 · ne (art. 10 PPMin)
Plaintiff v. Juvenile Court Judge on Jurisdiction
Cited in the reasoning section to determine the competent authority based on the minor's habitual residence or place of commission.
BG.2021.55 (Art. 10 Abs. 1 JStPO)
Jurisdiction over Juvenile Offenses: Canton Dispute Resolution
Establishes the general rule for jurisdiction in juvenile criminal proceedings based on the habitual residence of the juvenile when proceedings are opened.