Art. 10 Loi concernant les dossiers de police judiciaire (LDPolJ) - Destinataires
Art. 10 LDPolJ · Destinataires
1. Sous la responsabilité du commandant de la police cantonale, des renseignements peuvent être communiqués
a) aux autorités judiciaires et au ministère public du canton du Valais;
b) à l'autorité administrative chargée de la répression des contraventions prévues par le droit pénal fédéral et cantonal;
c) au ministère public de la Confédération;
d) à l'Office fédéral de la police;
e) à la justice militaire;
f) au commandement des polices judiciaires et aux autorités judiciaires pénales d'un autre canton ou d'un Etat étranger dans le cadre de l'entraide judiciaire pénale en matière internationale;
g) * à la police municipale et au tribunal de police pour la répression des contraventions relevant du tribunal de police.
2. Sous la responsabilité du commandant de la police cantonale, des renseignements peuvent être communiqués
a) * au chef du service de l'application des peines et mesures dans la mesure nécessaire à l'exécution des peines et mesures, à la mise en oeuvre de la probation et à l'instruction des recours en grâce;
b) * au chef du service cantonal en charge de la police des étrangers en exécution des prescriptions légales fédérales;
c) * au chef du service cantonal en charge des naturalisations et en exécution des prescriptions légales fédérales;
d) * au chef du service cantonal en charge de la circulation routière dans le cadre de l'admission des personnes à la circulation routière;
e) * ...
f) au directeur de la caisse cantonale de compensation en exécution des prescriptions légales fédérales;
g) * au chef du service cantonal en charge des affaires militaires en exécution des prescriptions légales fédérales;
h) * au chef du service du personnel pour l'engagement de candidats à certaines fonctions publiques à déterminer par le règlement et aux conditions fixées par celui-ci;
i) * aux commissions d'enquête du Grand Conseil en application de l'article 133 de la loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs;
j) * au chef du service cantonal en charge de la jeunesse dans le cadre de la loi sur les violences domestiques;
k) * au chef du département concerné à propos d'un fonctionnaire occupant un poste sensible, exerçant des fonctions d'expert ou en contact avec la jeunesse.
3. Par voie de décret, le Grand Conseil peut élargir ou restreindre la liste des autorités administratives selon l'alinéa 2.
4. Dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses tâches constitutionnelles et légales, le Conseil d'Etat peut obtenir des renseignements tirés d'un dossier de police judiciaire chaque fois que cette faculté est reconnue à un chef de service selon l'alinéa 2.
5. Aucun renseignement ne peut être communiqué à des tiers.