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Art. 9a Loi d'application du code de procédure pénale suisse (LACPP) - Compétences du greffier

Autorités pénales - Ministère public
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Art. 9a LACPP · Compétences du greffier

1. Le greffier assiste les magistrats du ministère public, notamment par l'étude de dossiers, la rédaction d'avis de droit, la tenue de procès-verbaux et l'élaboration de projet de décisions.

2. Le procureur général, le procureur général adjoint, un premier procureur ou un procureur peut déléguer à un greffier la compétence de mener l'instruction et prononcer une ordonnance pénale lorsque la peine encourue ne semble pas dépasser une amende ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

3. Aux conditions de l'alinéa 4, le procureur général, le procureur général adjoint, un premier procureur ou un procureur peut confier à un greffier les actes d'instruction énumérés à l'article 9 alinéa 2 lettres a à k de la présente loi, lorsque la peine encourue semble ne pas dépasser 180 jours-amende ou une privation de liberté de six mois.

4. Ces actes d'instruction sont limités à l'infraction pour laquelle la procédure est engagée. Le greffier informe au fur et à mesure le procureur général, le procureur général adjoint, le premier procureur ou le procureur qui lui a confié ces actes.

5. La délégation de l'administration des preuves n'est pas sujette à recours.

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