Art. 9 Loi d'application du code de procédure pénale suisse (LACPP) - Compétences du substitut
Art. 9 LACPP · Compétences du substitut
1. Le substitut est compétent dans toutes les affaires où le prévenu encourt une amende, une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus ou une peine privative de liberté de six mois au plus.
2. Aux conditions de l'alinéa 3, le procureur général, le procureur général adjoint, un premier procureur ou un procureur peut confier à un substitut les actes d'instruction et de représentation suivants
a) l'audition du prévenu;
b) l'audition du témoin;
c) l'audition de la personne appelée à fournir des renseignements;
d) l'audition de la partie plaignante et du lésé;
e) l'audition du dénonciateur;
f) l'inspection;
g) la demande de dossiers, de rapports et de renseignements;
h) les perquisitions, fouilles et examens;
i) la saisie de données signalétiques, échantillons d'écriture ou de voix;
j) le séquestre;
k) la délivrance de mandats de comparution, d'amener et de recherches se rapportant directement à l'administration déléguée d'un moyen de preuve;
l) la représentation du ministère public dans les affaires de la compétence du juge de district.
3. Ces actes d'instruction et de représentation sont limités à l'infraction pour laquelle la procédure est engagée. Le substitut informe au fur et à mesure le procureur général, le procureur général adjoint, le premier procureur ou le procureur qui lui a confié ces actes.
4. La délégation de l'administration des preuves et de la représentation du ministère public devant le juge de district n'est pas sujette à recours.