312.0
EGSTPOLACPP
CH-VS
Art. 7 Loi d'application du code de procédure pénale suisse (LACPP) - Compétences des offices du ministère public
Autorités pénales - Ministère public
Art. 7 LACPP · Compétences des offices du ministère public
1. L'office central du ministère public est compétent sur l'ensemble du territoire
a) pour les affaires importantes, notamment de criminalité économique, de stupéfiants et de crime organisé;
b) en matière d'entraide judiciaire;
c) en matière de conflits de fors.
2. Les offices régionaux du ministère public connaissent des affaires qui ne relèvent pas de la compétence matérielle de l'office central, selon les règles de for du Code de procédure pénale.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
P3 13 49 · vs (Art. 7 al. 1 CPP)
Federal Tribunal Upholds Refusal to Reopen Investigation into Climbing Death Due to Lack of Civil Claims and Insufficient New Evidence
Cited in the reasoning regarding the alleged violation of the principle 'in dubio pro duriore', which was considered in the grounds for the decision.