Art. 44 Loi d'application du code de procédure pénale suisse (LACPP) - Compétences subsidiaires
Art. 44 LACPP · Compétences subsidiaires
1. Les décisions et mesures que la présente loi n'attribue pas expressément à une autorité relèvent
a) du ministère public lorsqu'il s'agit d'exercer l'action publique, de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions et de dresser l'acte d'accusation;
b) du tribunal des mesures de contrainte lorsqu'il s'agit de porter atteinte aux droits fondamentaux d'une personne;
c) du président du tribunal de première instance ou de l'autorité compétente en matière de contraventions lorsqu'il s'agit de statuer sur toute infraction;
d) du président de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel lorsqu'il s'agit de trancher sur une contestation;
e) du tribunal de l'application des peines et mesures, du premier procureur, du procureur ou du substitut ayant délivré l'ordonnance pénale, ou du département dont relève l'exécution des peines et mesures, selon les dispositions de la loi d'application du code pénal suisse, lorsqu'il s'agit de mettre à exécution un jugement.