Art. 29 Loi d'application du code de procédure pénale suisse (LACPP) - Détention a) Détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté
Art. 29 LACPP · Détention a) Détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté
1. Le service dont relève l'application des peines et mesures (ci-après: service) assure la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté des prévenus en les plaçant dans les établissements de détention avant jugement du canton ou dans un établissement approprié d'un autre canton.
2. Il peut placer le prévenu en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique si des raisons médicales l'exigent. Il en informe, le cas échéant, la direction de la procédure.
3. Les droits et les obligations des personnes placées en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention sont réglés par la législation spéciale du siège de l'institution.
4. Le Conseil d'Etat arrête dans une ordonnance les dispositions traitant du régime juridique de la détention avant jugement dans les établissements du canton et des frais de détention.