Art. 23 Loi d'application du code de procédure pénale suisse (LACPP) - Avocat de la première heure
Art. 23 LACPP · Avocat de la première heure
1. Lorsque le prévenu en fait la demande lors de l'audition par la police, l'autorité en charge de l'instruction prend contact avec l'avocat choisi ou, le cas échéant, avec la permanence des avocats.
2. Tout avocat inscrit au registre cantonal des avocats ou au tableau public des avocats des Etats membres de l’Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange est tenu d’assurer un service de permanence décidé par l’autorité de surveillance administrative des avocats.
3. L'Etat garantit à l'avocat de la première heure le paiement de ses honoraires au tarif de l'assistance judiciaire pour sa première intervention lorsque la partie qu'il a assistée se révèle insolvable.
4. L'autorité de surveillance administrative des avocats communique aux autorités les coordonnées des avocats de permanence.