Art. 15 Loi d'application du code de procédure pénale suisse (LACPP) - Entraide judiciaire nationale
Art. 15 LACPP · Entraide judiciaire nationale
1. L'entraide judiciaire en matière pénale entre les ministères publics, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de la Confédération et des cantons est régie par les dispositions de droit fédéral.
2. Sous réserve de la règle de la réciprocité, ces dispositions s'appliquent aux procédures d'entraide concernant les infractions de droit pénal cantonal.
3. L'office central du ministère public est compétent pour
a) autoriser, exécuter ou faire exécuter les actes de procédure qui sont ordonnés ou requis par les autorités d'un autre canton ou de la Confédération;
b) recevoir les communications en matière d'entraide judiciaire.
4. Les actes de procédure accomplis dans un canton autre que le canton requérant le sont selon les règles spécifiques applicables dans le canton requis.
5. Les actes judiciaires qui ne peuvent être notifiés par voie postale sont signifiés directement par le commandement de la police cantonale et doivent lui être adressés.