Legislator Jurisprudence & Législation
311.210 VVEOLEC CH-VS

Art. 9 Ordonnance sur l'exécution des confiscations (OLEC) - Evaluation des biens mobiliers ou immobiliers

Mesures préalables
Ouvrir la source officielle Texte complet (22 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 9 OLEC · Evaluation des biens mobiliers ou immobiliers

1. Dès réception du prononcé de confiscation, le SAPEM examine quel est le sort du bien confisqué, notamment si celui-ci doit être détruit, mis hors d’usage et/ou restitué.

2. Si le prononcé de confiscation concerne un bien, qui ne doit être ni détruit, ni mis hors d’usage, ni restitué, le SAPEM procède à son estimation avec, si nécessaire, le concours d’un expert ou d’un autre service de l’Etat.

3. L’estimation doit notamment déterminer s’il s’agit d’un bien de valeur modeste, voire nulle, qui se déprécie rapidement ou dont l’entretien est dispendieux.

← Art. 8 OLEC Ordonnance sur l'exécution des confiscations (OLEC) - Objet Art. 10 OLEC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →