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Art. 20 Ordonnance sur l'exécution des confiscations (OLEC) - Produit de la réalisation

Mesures d’exécution - Valeurs patrimoniales
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Art. 20 OLEC · Produit de la réalisation

1. Le produit de la réalisation est consigné sur un compte de dépôt distinct, avec référence de la cote du prononcé ordonnant la confiscation.

2. Le produit de la réalisation d’un bien appartenant à l’auteur de l’infraction sert en priorité au dédommagement du lésé, à la couverture des frais de réalisation, au recouvrement des peines pécuniaires et des frais de justice.

3. En cas d’excédent, le produit de la réalisation est versé sur le compte de l’Etat.

4. La loi fédérale sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées du 19 mars 2004 demeure réservée.

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