311.210
VVEOLEC
CH-VS
Art. 16 Ordonnance sur l'exécution des confiscations (OLEC) - Destruction
Mesures d’exécution - Valeurs patrimoniales
Art. 16 OLEC · Destruction
1. Sous réserve de l’allocation au lésé, le SAPEM ordonne la destruction des valeurs patrimoniales confisquées de valeur modeste, voire nulle. Si nécessaire, il peut demander le concours d’un autre service de l’administration pour procéder à la destruction.
2. Le service qui procède à la destruction dresse un procès-verbal des modalités entreprises; si la destruction est effectuée par un autre service de l’administration que le SAPEM, il en communique une copie à ce dernier.
3. Le SAPEM peut, par décision, renoncer à la destruction d’un bien confisqué lorsque celui-ci peut être utilisé par un service de l’administration.