311.210
VVEOLEC
CH-VS
Art. 14 Ordonnance sur l'exécution des confiscations (OLEC) - Réalisation
Mesures d’exécution - Objets dangereux
Art. 14 OLEC · Réalisation
1. Si le prononcé de confiscation prévoit la réalisation ou s’il n’y a pas lieu de procéder à une destruction, à une mise hors d’usage ou à une restitution, le SAPEM ordonne la réalisation de l’objet dangereux confisqué selon la procédure prévue aux articles 17 à 19.
2. Le produit de la réalisation est consigné sur un compte de dépôt distinct, avec référence de la cote du prononcé ordonnant la confiscation.
3. Le produit de la réalisation d’un bien appartenant à l’auteur de l’infraction sert en priorité au dédommagement du lésé, à la couverture des frais de réalisation, au recouvrement des peines pécuniaires et des frais de justice.
4. En cas d’excédent, le solde du produit de la réalisation des biens confisqués est versé au propriétaire.