Legislator Jurisprudence & Législation
311.210 VVEOLEC CH-VS

Art. 14 Ordonnance sur l'exécution des confiscations (OLEC) - Réalisation

Mesures d’exécution - Objets dangereux
Ouvrir la source officielle Texte complet (22 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 14 OLEC · Réalisation

1. Si le prononcé de confiscation prévoit la réalisation ou s’il n’y a pas lieu de procéder à une destruction, à une mise hors d’usage ou à une restitution, le SAPEM ordonne la réalisation de l’objet dangereux confisqué selon la procédure prévue aux articles 17 à 19.

2. Le produit de la réalisation est consigné sur un compte de dépôt distinct, avec référence de la cote du prononcé ordonnant la confiscation.

3. Le produit de la réalisation d’un bien appartenant à l’auteur de l’infraction sert en priorité au dédommagement du lésé, à la couverture des frais de réalisation, au recouvrement des peines pécuniaires et des frais de justice.

4. En cas d’excédent, le solde du produit de la réalisation des biens confisqués est versé au propriétaire.

← Art. 13 OLEC Ordonnance sur l'exécution des confiscations (OLEC) - Objet Art. 15 OLEC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →