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311.210 VVEOLEC CH-VS

Art. 12 Ordonnance sur l'exécution des confiscations (OLEC) - Destruction ou mise hors d’usage

Mesures d’exécution - Objets dangereux
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Art. 12 OLEC · Destruction ou mise hors d’usage

1. Suivant les instructions du prononcé de confiscation, le SAPEM veille, si nécessaire avec l’aide d’un autre service de l’administration, à la destruction ou à la mise hors d’usage des objets dangereux confisqués.

2. En présence d’armes ou de produits stupéfiants, le SAPEM transmet une copie du prononcé de confiscation à la police, afin qu’elle exécute les instructions de l’autorité judiciaire.

3. Le service qui procède à la destruction ou à la mise hors d’usage dresse un procès-verbal des modalités entreprises; si la destruction ou la mise hors d’usage est effectuée par un autre service de l’administration que le SAPEM, il en communique une copie à ce dernier.

4. Le SAPEM peut, par décision, renoncer à la destruction d’un bien confisqué lorsque celui-ci peut être utilisé par un service de l’administration.

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