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Art. 8 Ordonnance générale d'exécution de la loi d'application du code pénal (OELACP) - Travail et logement externes

Exécution des mesures thérapeutiques institutionnelles, de l’internement, du traitement ambulatoire, de la peine privative de liberté en milieu fermé et du travail et logement externes
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Art. 8 OELACP · Travail et logement externes

1. Le service peut solliciter au besoin l’autorité de probation pour l’encadrement du détenu qui, en exécution de peine, travaille ou loge hors de l’établissement.

2. Avec le consentement du détenu, le service peut exercer un contrôle du travail externe et du travail et logement externes avec le concours de l’employeur.

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