Art. 7 Ordonnance générale d'exécution de la loi d'application du code pénal (OELACP) - Mandat d’arrêt
Art. 7 OELACP · Mandat d’arrêt
1. Le service délivre un mandat d’arrêt à l’encontre du condamné qui ne donne pas suite à l’ordre d’exécution de la sanction et qui n’a pas obtenu un ajournement de l’exécution de la sanction.
2. En règle générale, le mandat d’arrêt est décerné par écrit.
3. Il porte
a) l’indication de l’autorité qui l’a décerné et des personnes chargées de la mise en œuvre de l’ordre d’exécution de la sanction;
b) l’indication de la personne citée, désignée aussi précisément que possible par son nom, son origine et son domicile;
c) le motif du mandat d’arrêt;
d) la date et la signature de l’autorité dont émane le mandat;
e) l’autorisation donnée à la police de recourir à la force si nécessaire et de pénétrer dans les bâtiments, les habitations et les autres locaux non publics pour exécuter le mandat.
4. En cas d’urgence, le mandat d’arrêt peut être transmis oralement. Dans ce cas, il doit être confirmé par écrit dans un délai de trois jours ouvrables.
5. La police cantonale veille à l’introduction du signalement dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL).