Art. 4 Ordonnance générale d'exécution de la loi d'application du code pénal (OELACP) - Devoir de signalement
Art. 4 OELACP · Devoir de signalement
1. L’annexe à la présente ordonnance énonce les faits pertinents sur lesquels porte le devoir de signalement au sens de l’article 28 LACP.
2. Le médecin psychiatre et le psychologue tenus au devoir de signalement n’ont pas un devoir d’investigation sur chaque fait pertinent énoncé dans l’annexe.
3. Ils portent à la connaissance du condamné le fait pertinent communiqué en exécution de leur devoir de signalement.
4. Destinatrice finale de l’information, l’autorité pénale assume la responsabilité de l’évaluation de la dangerosité.
5. Demeurent réservés l’article 17 du code pénal et les dispositions de la loi sur la santé traitant de la levée du secret professionnel.
6. La rémunération du médecin psychiatre ou du psychologue pour l’exercice de son devoir de signalement est arrêtée conformément au point 02.0070 (prestation en l’absence du patient) du TARMED qui s’applique par analogie.