Art. 29 Ordonnance générale d'exécution de la loi d'application du code pénal (OELACP) - Ordonnance fédérale sur le casier judiciaire a) Service de coordination
Art. 29 OELACP · Ordonnance fédérale sur le casier judiciaire a) Service de coordination
1. Le service fonctionne comme service cantonal de coordination au sens de la législation fédérale.
2. En plus des compétences fixées par la législation fédérale, le service de coordination exerce les tâches suivantes
a) l’enregistrement de tous les jugements et de toutes les décisions ultérieures soumis à inscription et rendus par les autorités cantonales (art. 366 al. 1 et 2 CP);
b) l’enregistrement des procédures pénales en cours ainsi que des décisions concernant l’exécution de peines ou de mesures conformément aux articles 6 et 7 de l’ordonnance fédérale sur le casier judiciaire;
c) la communication de faits survenus pendant le délai d’épreuve, nécessitant une décision par l’autorité compétente;
d) le contrôle et, si nécessaire, l’exécution des éliminations qui doivent être opérées d’office (art. 369 et 369a CP);
e) l’information au public et aux autorités concernant le casier judiciaire informatisé.