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Art. 27 Ordonnance générale d'exécution de la loi d'application du code pénal (OELACP) - Procédure

Commission de dangerosité
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Art. 27 OELACP · Procédure

1. Si les circonstances le permettent ou l’exigent, un préavis peut être rendu par voie de circulation, sauf si un des membres exige la délibération ou si le condamné est entendu oralement.

2. Les préavis sont rendus à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

3. La commission délibère en l’absence des intéressés sur les cas qui lui sont soumis. Ses délibérations sont secrètes.

4. Le président signe le préavis.

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