311.200
AVEGSTGBOELACP
CH-VS
Art. 25 Ordonnance générale d'exécution de la loi d'application du code pénal (OELACP) - Audition du condamné et de tiers
Commission de dangerosité
Art. 25 OELACP · Audition du condamné et de tiers
1. La commission peut procéder à l’audition du condamné.
2. Le condamné doit comparaître personnellement et ne peut se faire représenter par un mandataire, mais peut être assisté d’un conseil.
3. La commission peut également procéder, en présence du condamné, à l’audition de toutes les personnes pouvant apporter des précisions utiles à la connaissance de la cause. Si les circonstances l’exigent, un tiers peut être entendu en l’absence du condamné qui peut se voir refuser le droit de prendre connaissance du protocole d’audition; l’article 26 LPJA est alors applicable.
4. Les déclarations des personnes entendues sont protocolées.