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Art. 21 Ordonnance générale d'exécution de la loi d'application du code pénal (OELACP) - Récusation

Commission de dangerosité
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Art. 21 OELACP · Récusation

1. Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) concernant la récusation s’appliquent aux membres de la commission. L’article 62d alinéa 2 du code pénal demeure réservé.

2. Si la commission ne peut siéger valablement par suite d’empêchement ou de récusation de ses membres et suppléants, le Conseil d’Etat nomme un ou plusieurs membres extraordinaires. La composition de la commission doit rester celle prévue par la LACP.

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