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Art. 14 Ordonnance générale d'exécution de la loi d'application du code pénal (OELACP) - Consentement du probationnaire

Assistance de probation - Règles de conduite
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Art. 14 OELACP · Consentement du probationnaire

1. Le partenaire en charge d’un mandat est tenu au devoir de signalement à l’égard du service dans les cas prévus à l’article 58 alinéa 1 LACP.

2. Le probationnaire doit consentir à la communication des données le concernant. A défaut, il est réputé se soustraire à l’assistance de probation.

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