311.200
AVEGSTGBOELACP
CH-VS
Art. 14 Ordonnance générale d'exécution de la loi d'application du code pénal (OELACP) - Consentement du probationnaire
Assistance de probation - Règles de conduite
Art. 14 OELACP · Consentement du probationnaire
1. Le partenaire en charge d’un mandat est tenu au devoir de signalement à l’égard du service dans les cas prévus à l’article 58 alinéa 1 LACP.
2. Le probationnaire doit consentir à la communication des données le concernant. A défaut, il est réputé se soustraire à l’assistance de probation.