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311.1 EGSTGBLACP CH-VS

Art. 86d Loi d'application du code pénal (LACP) - Collaboration administrative

Dispositions d'application d'autres lois fédérales en matière pénale - Loi fédérale sur l'interdiction de se dissimuler le visage (LIDV)
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Art. 86d LACP · Collaboration administrative

1. L’administration cantonale et le conseil municipal sont tenus de collaborer, notamment concernant l’évaluation des motifs invoqués et le risque encouru pour la sécurité et l’ordre publics, ainsi que les décisions fondées sur la LIDV.

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