Art. 86 Loi d'application du code pénal (LACP) - Service
Art. 86 LACP · Service
1. Le service est l'autorité compétente pour requérir l'Office fédéral de la justice d'engager la procédure d'extradition aux fins d'exécution de la sanction d'un condamné se trouvant à l'étranger et pour donner suite à ses requêtes (art. 30 al. 2 EIMP). Les frais de la procédure d'extradition sont supportés par le condamné. Le service en fait l'avance.
2. Il est compétent pour requérir auprès de l'Office fédéral de la police l'exécution d'un jugement pénal suisse par un Etat étranger et se prononcer sur l'utilisation d'établissements pénitentiaires valaisans pour l'exécution de jugements pénaux étrangers délégués à la Suisse (art. 94 ss EIMP).
3. Il est compétent pour adresser à l'Office fédéral de la justice des demandes de transfèrement et pour s'entretenir avec lui des demandes de transfèrement présentées à la Suisse.