311.1
EGSTGBLACP
CH-VS
Art. 82 Loi d'application du code pénal (LACP) - Principes
Dispositions d'application d'autres lois fédérales en matière pénale - Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) - Loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI) - Loi fédérale relative au Traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS)
Art. 82 LACP · Principes
1. L'office central du ministère public exerce les attributions conférées par l'EIMP, la LCPI ou la LTEJUS à l'autorité compétente, à l'autorité cantonale, à l'autorité de poursuite pénale ou à l'autorité d'exécution, sous réserve des articles 83 à 86.
2. Il exerce toutes les compétences en matière d'entraide internationale que la législation cantonale ne confère pas à une autre autorité.
3. Lorsque la procédure concerne un mineur, l'autorité compétente est désignée par la LAPPMin.
4. Demeure réservé l'article 55 alinéa 4 CPP lorsque la tâche d'entraide judiciaire est confiée à une autorité judiciaire, sauf en matière d'exequatur (art. 85).