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311.1 EGSTGBLACP CH-VS

Art. 82 Loi d'application du code pénal (LACP) - Principes

Dispositions d'application d'autres lois fédérales en matière pénale - Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) - Loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI) - Loi fédérale relative au Traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS)
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Art. 82 LACP · Principes

1. L'office central du ministère public exerce les attributions conférées par l'EIMP, la LCPI ou la LTEJUS à l'autorité compétente, à l'autorité cantonale, à l'autorité de poursuite pénale ou à l'autorité d'exécution, sous réserve des articles 83 à 86.

2. Il exerce toutes les compétences en matière d'entraide internationale que la législation cantonale ne confère pas à une autre autorité.

3. Lorsque la procédure concerne un mineur, l'autorité compétente est désignée par la LAPPMin.

4. Demeure réservé l'article 55 alinéa 4 CPP lorsque la tâche d'entraide judiciaire est confiée à une autorité judiciaire, sauf en matière d'exequatur (art. 85).

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