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311.1 EGSTGBLACP CH-VS

Art. 8 Loi d'application du code pénal (LACP) - Ministère public

Autorités compétentes pour l'exécution des jugements pénaux et procédures - Autorités judiciaires et ministère public
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Art. 8 LACP · Ministère public

1. Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d'ordonnance pénale est également compétent pour rendre les décisions ultérieures.

2. Il est compétent pour donner au service central spécialisé dans la répression de la pornographie les avis concernant la fabrication ou l'importation d'objets pornographiques.

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