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311.1 EGSTGBLACP CH-VS

Art. 70 Loi d'application du code pénal (LACP) - b) Droit applicable

Droit pénal cantonal et communal - Dispositions générales
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Art. 70 LACP · b) Droit applicable

1. Les dispositions du chapitre 3 de la présente loi s'appliquent par analogie à l'exécution des sanctions réprimant une infraction de droit cantonal ou de droit communal commise par une personne adulte. De plus

a) les peines privatives de liberté de substitution réprimant une infraction de droit communal peuvent être exécutées dans un établissement de détention du canton, à charge pour la commune de faire l'avance des frais;

b) l'administration communale peut être appelée, pour les infractions de droit communal, à collaborer pour le recouvrement de l'amende ainsi que pour l'exécution des confiscations et dévolutions dont le produit est acquis à la commune.

2. La LADPMin régit l'exécution des sanctions réprimant une infraction de droit cantonal ou de droit communal commise par une personne mineure.

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