311.1
EGSTGBLACP
CH-VS
Art. 69 Loi d'application du code pénal (LACP) - Exécution des sanctions a) Autorités compétentes
Droit pénal cantonal et communal - Dispositions générales
Art. 69 LACP · Exécution des sanctions a) Autorités compétentes
1. L'exécution des jugements et décisions sanctionnant une infraction de droit cantonal ou communal commise par une personne adulte incombe
a) à l'autorité administrative qui a rendu le prononcé pénal administratif en première instance;
b) au service, si le prononcé a été rendu par le ministère public ou un tribunal.
2. La LADPMin désigne les autorités compétentes pour l'exécution des sentences prononcées contre un mineur.