Art. 60 Loi d'application du code pénal (LACP) - Frais d'exécution des peines et mesures
Art. 60 LACP · Frais d'exécution des peines et mesures
1. Les frais d'exécution des peines et mesures sont à la charge du canton de jugement.
2. Toutefois, le condamné exécutant sa sanction en régime de détention, de semi-détention, de travail externe, de travail et logement externes ou de travail sous surveillance électronique est tenu de participer aux frais de l'exécution conformément aux prescriptions de la Conférence latine des Chefs des Départements de justice et police. A défaut de prescriptions concordataires, la participation est calculée comme il suit
a) 25 pour cent de la rémunération perçue pour sa prestation de travail fournie dans l'établissement d'exécution;
b) 10 pour cent du gain qu'il réalise par une activité dans le cadre de la semi-détention, du travail externe ou du travail effectué sous surveillance électronique, mais au plus à concurrence du prix de pension concordataire ou du prix effectif de l'exécution de la peine sous surveillance électronique.
3. Le condamné qui refuse, sans droit, d'exécuter le travail qui lui est attribué participe aux frais d'exécution de la sanction conformément aux prescriptions concordataires, à défaut à raison de 25 pour cent de son revenu et jusqu'à 50 pour cent de sa fortune.
4. La décision fixant la participation du condamné aux frais d'exécution pour refus sans droit d'exécuter un travail est sujette à recours au Conseil d'Etat, puis au Tribunal cantonal. La prétention de l'Etat se prescrit par dix ans dès la libération définitive.
5. Les frais d'exécution occasionnés par le condamné en provenance d'un autre canton sont facturés à l'autorité de placement par le service.