Art. 56 Loi d'application du code pénal (LACP) - Personnel pénitentiaire et personnel éducatif
Art. 56 LACP · Personnel pénitentiaire et personnel éducatif
1. En fonction des principes retenus aux alinéas 2 et 3, le Conseil d'Etat arrête dans une ordonnance les droits et les devoirs spécifiques du personnel pénitentiaire et du personnel éducatif (ci-après: personnel) afin que chaque détention soit gérée de manière à faciliter l'intégration dans la société des personnes détenues, tout en respectant les besoins sécuritaires de la collectivité, du personnel et des codétenus.
2. Le recrutement, la formation et les conditions de travail doivent permettre au personnel de fournir un haut niveau de prise en charge des personnes détenues, conforme aux buts assignés par la loi pénale à l'exécution des peines et mesures privatives de liberté.
3. Le personnel a l'obligation
a) de traiter chaque personne détenue avec humanité et dans le respect de sa dignité humaine;
b) de s'abstenir d'utiliser la force sauf en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance à un ordre licite, le cas échéant en dernier recours et de manière proportionnée;
c) de collaborer activement avec les autorités de surveillance.
4. Demeure réservée la législation sur le personnel de l'Etat du Valais.