Art. 54 Loi d'application du code pénal (LACP) - Exécution en milieu fermé
Art. 54 LACP · Exécution en milieu fermé
1. Le service notifie au condamné l'ordonnance d'incarcération et délivre le mandat d'arrêt à l'encontre d'un condamné qui n'y donne pas suite.
2. Il décide du régime selon lequel la peine doit être exécutée et désigne l'établissement dans lequel le condamné sera incarcéré. Il arrête la planification de l'exécution de la peine et valide le plan d'exécution de la sanction établi par la direction de l'établissement de détention.
3. Il rend toutes les décisions relatives à la vie en détention et prononce les sanctions disciplinaires. Une ordonnance du Conseil d'Etat arrête la rémunération du condamné effectuant un travail ou suivant une formation, après déduction de la participation du condamné aux frais d'exécution qu'il occasionne (art. 60).
4. Il introduit d'office la procédure devant l'autorité compétente en matière de libération conditionnelle en lui adressant un dossier complet ainsi qu'une proposition. Si la libération conditionnelle est assortie d'une assistance de probation ou d'une règle de conduite, l'article 53 alinéa 1 est applicable par analogie.
5. Il introduit d'office la procédure devant l'autorité judiciaire compétente pour un changement de sanction en lui adressant un dossier complet ainsi qu'une proposition.