Art. 53 Loi d'application du code pénal (LACP) - Exécution en milieu ouvert
Art. 53 LACP · Exécution en milieu ouvert
1. Le service accompagne le condamné pendant la durée du délai d'épreuve lorsque le sursis est assorti d'une assistance de probation ou d'une règle de conduite. Il introduit d'office la procédure devant l'autorité compétente lorsque le condamné se soustrait à la mesure d'accompagnement, lorsque celle-ci ne peut plus être exécutée ou n'est plus nécessaire.
2. Il peut autoriser l'exécution de la peine sous forme de travail d'intérêt général, en fixer les modalités, donner un avertissement au condamné en cas d'inobservation et ordonner, le cas échéant, l'exécution de la peine privative de liberté. Une ordonnance du Conseil d'Etat arrête les dispositions complémentaires, en particulier celles traitant de la responsabilité de l'Etat, de la couverture d'assurance du condamné, des rapports de l'Etat avec les bénéficiaires et de la procédure.
3. Il peut autoriser l'exécution de tout ou partie de la peine sous forme des arrêts domiciliaires (surveillance électronique), en fixer les modalités, mettre fin aux arrêts domiciliaires ou limiter le temps libre accordé au condamné. Une ordonnance du Conseil d'Etat arrête les dispositions complémentaires, en particulier celles traitant du régime juridique et de la procédure.