Art. 51 Loi d'application du code pénal (LACP) - b) Mesures d'exécution
Art. 51 LACP · b) Mesures d'exécution
1. Suivant les instructions figurant sur le prononcé confiscatoire, le service
a) ordonne la destruction, la mise hors d'usage ou/et l'éventuelle restitution des objets dangereux confisqués;
b) ordonne, sous réserve de l'allocation au lésé, la destruction des biens confisqués dont la valeur est modeste, voire nulle;
c) ordonne la réalisation immédiate des biens confisqués sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux et en verse le produit sur un compte de dépôt;
d) diffère la réalisation des autres valeurs patrimoniales confisquées jusqu'à l'expiration des délais dans lesquels les lésés et des tiers peuvent faire valoir des prétentions, puis en ordonne la réalisation et en verse le produit sur un compte de dépôt;
e) ordonne la consignation, sur un compte de dépôt distinct, des valeurs confisquées sous forme de comptes bancaires, papiers-valeurs et sommes d'argent;
f) gère les comptes de dépôt, les débite des sommes dues aux ayants droit et verse, en temps utile, le solde sur le compte de l'Etat.
2. Il peut être renoncé à la destruction ou à la réalisation lorsque l'objet confisqué peut être utilisé par un service de l'administration.
3. Il est ouvert un compte de dépôt distinct au bilan de l'Etat pour chaque jugement ordonnant la confiscation, avec référence à la cote du prononcé.
4. La réalisation des valeurs patrimoniales s'opère par vente de gré à gré ou par vente aux enchères.
5. Pour le surplus, une ordonnance du Conseil d'Etat arrête la procédure et le concours des autres services de l'administration aux mesures d'exécution de la confiscation.