Art. 46 Loi d'application du code pénal (LACP) - Interdiction de contact et interdiction géographique
Art. 46 LACP · Interdiction de contact et interdiction géographique
1. Le juge de l'application des peines et mesures est l'autorité compétente pour rendre toutes les décisions relatives à l'exécution de l'interdiction de contact et de l'interdiction géographique.
2. Le service
a) introduit d'office la procédure devant le juge de l'application des peines et mesures en lui adressant un dossier complet ainsi qu'une proposition;
b) exécute les décisions, en particulier procède à la programmation et à la pose de l'appareil technique pouvant servir à localiser le condamné, informe celui-ci sur les modalités et la finalité de la mesure, ainsi que sur la sanction en cas d'infraction à l'interdiction de contact ou de périmètre;
c) accompagne le condamné pendant la durée de la mesure et prend les mesures commandées par les circonstances en cas d'inobservation de l'interdiction.
3. La police cantonale
a) réceptionne l'alerte communiquée par l'organe de surveillance technique en cas d'inobservation de l'interdiction;
b) intervient sans délai auprès du condamné en infraction et le dénonce au service ainsi qu'au ministère public.