311.1
EGSTGBLACP
CH-VS
Art. 45 Loi d'application du code pénal (LACP) - Traitement ambulatoire
Régime juridique de l'exécution des peines et mesures - Exécution des autres mesures
Art. 45 LACP · Traitement ambulatoire
1. Le service désigne la personne chargée du traitement ambulatoire et ordonne, au besoin, le traitement institutionnel initial temporaire.
2. Au cours du suivi de l'exécution, il exerce toutes les attributions que le CP confie à l'autorité d'exécution ou à l'autorité compétente, sous réserve des attributions relevant de l'autorité judiciaire ou de l'autorité confédérée compétente pour rendre les décisions prévues à l'article 10 lettre a. Il introduit d'office la procédure devant cette autorité en lui adressant un dossier complet ainsi qu'une proposition.
3. La personne chargée du traitement est soumise au devoir d'information défini à l'article 44 de la présente loi.