Legislator Jurisprudence & Législation
311.1 EGSTGBLACP CH-VS

Art. 45 Loi d'application du code pénal (LACP) - Traitement ambulatoire

Régime juridique de l'exécution des peines et mesures - Exécution des autres mesures
Ouvrir la source officielle Texte complet (95 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 45 LACP · Traitement ambulatoire

1. Le service désigne la personne chargée du traitement ambulatoire et ordonne, au besoin, le traitement institutionnel initial temporaire.

2. Au cours du suivi de l'exécution, il exerce toutes les attributions que le CP confie à l'autorité d'exécution ou à l'autorité compétente, sous réserve des attributions relevant de l'autorité judiciaire ou de l'autorité confédérée compétente pour rendre les décisions prévues à l'article 10 lettre a. Il introduit d'office la procédure devant cette autorité en lui adressant un dossier complet ainsi qu'une proposition.

3. La personne chargée du traitement est soumise au devoir d'information défini à l'article 44 de la présente loi.

← Art. 44 LACP Loi d'application du code pénal (LACP) - Buts de la loi Art. 46 LACP →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →