311.1
EGSTGBLACP
CH-VS
Art. 44 Loi d'application du code pénal (LACP) - Devoir d'information
Régime juridique de l'exécution des peines et mesures - Exécution des mesures thérapeutiques institutionnelles et de l'internement
Art. 44 LACP · Devoir d'information
1. La personne chargée du traitement ou de la prise en charge psychiatrique doit établir, régulièrement ou sur demande du service, un rapport sur l'évolution de la prise en charge.
2. Le service et l'établissement conviennent des informations à transmettre dans le rapport.
3. La personne chargée du traitement ou de la prise en charge psychiatrique informe sans délai le service si le condamné se soustrait au traitement ou si elle n'est plus en mesure d'assurer le suivi du traitement.
4. La personne soumise au secret médical doit le respecter au moment de renseigner l'autorité, sous réserve de l'article 28.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
P3 14 104 · vs (Art. 44 Abs. 3 JStG)
Sanction Conversion for Unpaid Juvenile Community Service
Cited in the reasoning regarding the legitimacy of the parents' appeal when costs are imposed on the minor.