311.1
EGSTGBLACP
CH-VS
Art. 43 Loi d'application du code pénal (LACP) - Etablissement de détention institutionnelle ou d'internement
Régime juridique de l'exécution des peines et mesures - Exécution des mesures thérapeutiques institutionnelles et de l'internement
Art. 43 LACP · Etablissement de détention institutionnelle ou d'internement
1. L'établissement dans lequel est placé un condamné astreint à une mesure thérapeutique institutionnelle ou à un internement assure la garde, l'hébergement et l'encadrement du condamné.
2. Il pourvoit à la réalisation des objectifs assignés à la mesure ou à l'internement.