Art. 42 Loi d'application du code pénal (LACP) - Principes
Art. 42 LACP · Principes
1. Le service désigne l'établissement approprié pour le placement de la personne astreinte à une mesure thérapeutique institutionnelle ou à un internement.
2. Au cours du suivi de l'exécution, il exerce toutes les attributions que le CP confie à l'autorité d'exécution ou à l'autorité compétente, sous réserve des attributions relevant de l'autorité judiciaire ou de l'autorité confédérée compétente pour rendre les décisions prévues à l'article 10 lettres a à c. Il introduit d'office la procédure devant cette autorité en lui adressant un dossier complet ainsi qu'une proposition.
3. Il peut transférer le condamné dans un autre établissement approprié si son état, son comportement ou la sécurité l'exige, si son traitement le requiert ou si sa réinsertion en est facilitée.
4. Les droits et les devoirs des personnes exécutant une mesure et des personnes internées sont définis dans une ordonnance du Conseil d'Etat (art. 55).