311.1
EGSTGBLACP
CH-VS
Art. 33 Loi d'application du code pénal (LACP) - e) Décision
Autorités compétentes pour l'exécution des jugements pénaux et procédures - Procédures
Art. 33 LACP · e) Décision
1. La décision du Grand Conseil intervient par vote au scrutin secret. Il est fait en sorte que l'identité du requérant ne soit pas connue du public.
2. La grâce peut comporter la remise partielle ou totale des peines principales et accessoires, consister dans une commutation de peine et être assortie de certaines conditions.
3. En cas de rejet total ou partiel de la grâce, une nouvelle demande ne peut être introduite avant le délai d'une année à compter de la décision, sauf circonstance exceptionnelle dûment établie par le requérant.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
Jug.2016.432 · vd (art. 2, 11, 23, 24, 33, 34 DPMin)
Juvenile Drug and Property Damage Conviction Upheld Despite Expert Testimony Request
Cited in the grounds for rejecting the appeal and confirming the lower court's decision regarding the applicability of the Juvenile Penal Procedure.