311.1
EGSTGBLACP
CH-VS
Art. 31 Loi d'application du code pénal (LACP) - c) Effet suspensif
Autorités compétentes pour l'exécution des jugements pénaux et procédures - Procédures
Art. 31 LACP · c) Effet suspensif
1. La demande de grâce ne suspend pas l'exécution de la peine.
2. Sur requête motivée et pour autant que la demande soit recevable en la forme, l'effet suspensif peut être accordé si les conditions cumulatives suivantes sont réalisées
a) la demande n'est pas dépourvue de chances de succès;
b) le requérant n'a pas encore commencé à subir sa peine;
c) à défaut, l'exercice du droit de grâce serait vidé de sa substance.
3. La décision sur l'effet suspensif relève du Conseil d'Etat.
4. Le recours de droit administratif au Tribunal cantonal est recevable contre le refus d'effet suspensif. Il n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire du Tribunal cantonal.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
P1 20 39 · vs (art. 31 al. 1 DPMin)
Rape Conviction After Acquittal on Appeal with Damages Award Upheld
This provision is cited in relation to the conditional suspension (sursis) granted for the custodial sentence.