Art. 29 Loi d'application du code pénal (LACP) - Droit de grâce a) Mémoire-demande
Art. 29 LACP · Droit de grâce a) Mémoire-demande
1. La demande de grâce doit être présentée sous la forme d'un mémoire signé par le condamné ou par son représentant autorisé. Le mémoire doit être adressé au Conseil d'Etat au plus tard 40 jours avant le début des sessions du Grand Conseil réservées à l'examen des demandes de grâce.
2. La demande de grâce doit être motivée et accompagnée
a) d'une copie du(des) jugement(s) se rapportant à la cause;
b) d'un extrait du casier judiciaire;
c) d'une quittance attestant le paiement des frais de justice, le cas échéant, d'un exposé des motifs pour lesquels ce paiement n'a pas eu lieu;
d) des pièces donnant tous renseignements utiles sur la situation personnelle, familiale, professionnelle et financière du requérant;
e) des pièces nécessaires à l'examen des motifs allégués.
3. Si ces formalités sont observées, la demande doit être traitée sans délai. Si elles ne le sont pas après sommation, le Grand Conseil la déclarera irrecevable sur la base du dossier.