Art. 27 Loi d'application du code pénal (LACP) - Instruction dans les affaires judiciaires et administratives a) Obligation de renseigner
Art. 27 LACP · Instruction dans les affaires judiciaires et administratives a) Obligation de renseigner
1. Les autorités administratives chargées de l'exécution des peines et mesures se prêtent mutuellement assistance et se communiquent tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
2. Les autorités judiciaires, le ministère public, la police cantonale et les polices municipales, ainsi que les services de l'administration cantonale et des administrations communales fournissent aux autorités administratives et judiciaires chargées de l'exécution des peines et mesures les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
3. Les partenaires de droit public du réseau probation sont astreints à la même obligation de renseigner.
4. Demeurent réservées les dispositions du CPP concernant les modalités applicables en cas de demande de consultation de dossiers.