Art. 26 Loi d'application du code pénal (LACP) - Affaires administratives - Règles de procédure
Art. 26 LACP · Règles de procédure
1. Sous réserve des dispositions du droit fédéral, la LPJA s'applique aux décisions prises par l'autorité administrative.
1bis
Ces décisions peuvent faire l'objet d'une réclamation au sens des articles 34a à 34g LPJA dans les 30 jours dès leur notification. La réclamation n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité administrative.
2. N'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire du juge saisi, le recours de droit administratif contre
a) le refus de différer la date d'exécution de la peine ou de la mesure;
b) une sanction disciplinaire.
2bis
L'autorité d'exécution a qualité pour agir contre les décisions ultérieures indépendantes administratives de la compétence de l'autorité judiciaire.
3. Sauf dispositions contraires, les décisions de première instance des autorités administratives sont susceptibles d'un recours de droit administratif auprès d'un juge du Tribunal cantonal.