Art. 25 Loi d'application du code pénal (LACP) - Affaires judiciaires
Art. 25 LACP · Affaires judiciaires
1. L'autorité judiciaire et le ministère public appliquent les dispositions du CPP traitant de la procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes lorsque, en matière d'exécution des peines et mesures (art. 6 à 9), le droit fédéral réserve la compétence du juge.
2. Le juge ou le tribunal de l'application des peines et mesures statuant en qualité d'autorité compétente ou autorité d'exécution au sens du CP (art. 10 et 11) applique
a) les règles du CPP traitant des décisions judiciaires ultérieures indépendantes et des mesures de contrainte;
b) la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) pour le surplus.
2bis L'autorité d'exécution a qualité de partie dans la procédure dont l'objet est une décision judiciaire ultérieure indépendante de la compétence de l'autorité judiciaire.
3. La LACPP traite de la voie de recours.