Legislator Jurisprudence & Législation
311.1 EGSTGBLACP CH-VS

Art. 19 Loi d'application du code pénal (LACP) - b) Compétences

Autorités compétentes pour l'exécution des jugements pénaux et procédures - Autorités d'exécution et autres autorités
Ouvrir la source officielle Texte complet (95 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 19 LACP · b) Compétences

1. La commission se prononce sur la dangerosité du condamné pour la collectivité dans les cas prévus par le droit fédéral en se référant notamment à sa situation, à sa personnalité, à ses antécédents et à son état mental.

2. Le juge de l'application des peines et mesures ou le service peut soumettre d'autres condamnés à l'examen de la commission.

← Art. 18 LACP Loi d'application du code pénal (LACP) - Buts de la loi Art. 20 LACP →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

P3 16 37 · vs (art. 19 al. 1 DPMin)
Minor's Continued Placement in Closed Facility Affirmed Pending Evaluation
Cited in the legal reasoning regarding the lifting of a measure if its objective is achieved.