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311.1 EGSTGBLACP CH-VS

Art. 18 Loi d'application du code pénal (LACP) - Commission pour l'examen de la dangerosité a) Statut et composition

Autorités compétentes pour l'exécution des jugements pénaux et procédures - Autorités d'exécution et autres autorités
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Art. 18 LACP · Commission pour l'examen de la dangerosité a) Statut et composition

1. La commission pour l'examen de la dangerosité est une commission administrative interdisciplinaire, nommée par le Conseil d'Etat pour une période administrative. Elle peut siéger en sous-commissions.

2. La commission, respectivement chaque sous-commission, se compose

a) d'un représentant du pouvoir judiciaire;

b) d'un représentant du ministère public;

c) d'un juge de l'application des peines et mesures;

d) d'un représentant du service;

e) d'un avocat inscrit au registre cantonal;

f) d'un médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie disposant de connaissances en médecine forensique.

3. En présence d'un condamné dangereux au sens de l'article 75a alinéas 1 et 3 CP, le médecin membre de la commission pour l'examen de la dangerosité peut contacter le médecin traitant.

4. Dans un cas particulier, la commission peut s'adjoindre les services d'un spécialiste avec voix consultative.

5. Pour le surplus, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont arrêtés dans une ordonnance du Conseil d'Etat.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

P3 16 37 · vs (art. 18 al. 1 DPMin)
Minor's Continued Placement in Closed Facility Affirmed Pending Evaluation
Cited in the legal reasoning concerning the possibility of changing a measure if circumstances change.